Du Festival du Film De Toronto à Vueling : l’instrumentalisation du droit au profit de l’idéologie
Vous avez sans doute suivi les polémiques qui secouent le Festival du film de Toronto (TIFF). Le premier scandale portait sur les droits d’auteur d’une vidéo terroriste. Le second, tout aussi grave, concerne l’utilisation de termes comme « assaillants » ou « militants » pour désigner les terroristes du Hamas.
Comment le droit français réagit-il à ces deux controverses ? Et qu’en est-il du droit canadien ? Est-ce que le droit d’auteur peut protéger ces images ? Et surtout, le choix des mots peut-il avoir des conséquences juridiques ? Nous allons le voir ensemble.
Pourquoi le droit d’auteur ne protège pas une vidéo terroriste ?
Les événements tragiques du 7 octobre ont profondément choqué le monde. La polémique soulevée par le Festival du Film de Toronto, autour des droits d’auteur sur les vidéos d’actes terroristes, est d’autant plus choquante qu’elle semble ignorer les principes juridiques fondamentaux. L’attitude du président du Festival est pour le moins incompréhensible et soulève une question essentielle : comment le droit gère-t-il l’exploitation d’un contenu aussi ignoble ?
En droit français, la protection par le droit d’auteur s’applique à toute œuvre de l’esprit, sans distinction de genre, de forme ou de mérite, à la seule et unique condition qu’elle soit originale, c’est-à-dire qu’elle reflète la personnalité de son auteur. Cependant, cette protection trouve ses limites lorsque le contenu de l’œuvre est intrinsèquement illicite, ce qui est le cas de l’apologie du terrorisme ou de la diffusion d’images violentes.
De son côté, le droit canadien s’appuie sur des fondations similaires. La Loi sur le droit d’auteur protège également les œuvres originales et fixées sur un support matériel, qu’il s’agisse de productions littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. L’objectif est d’encourager la création en récompensant les créateurs. Toutefois, comme en France, ce droit n’est pas absolu et est soumis à des exceptions qui servent à équilibrer la protection avec l’intérêt public, notamment en ce qui concerne l’utilisation des œuvres à des fins d’information ou d’éducation.
La première chose à comprendre, c’est que le droit d’auteur ne s’applique pas à tout. Il existe des conditions strictes et un principe moral qui nous guide, et une vidéo d’un acte terroriste ne les remplit tout simplement pas.
Tout d’abord, une telle vidéo se heurte au principe de l’originalité, qui est un obstacle majeur et incontournable. Pour qu’une vidéo soit protégée par le droit d’auteur, elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur, révéler un choix créatif ou un parti pris artistique. Il ne s’agit pas de juger la qualité de l’œuvre, mais de voir s’il y a une véritable création. Or, une vidéo filmée à la GoPro par un terroriste est le plus souvent un enregistrement brut, sans aucune mise en scène ni intention artistique. Elle est tournée dans un but de documentation horrible, pas d’art. La jurisprudence, tant en France qu’au Canada, est constante sur ce point : une simple prise « sur le vif » ne suffit pas à conférer une protection.
Mais même si, par une horreur absolue, l’on pouvait concevoir une telle vidéo comme « originale », il y a un second barrage infranchissable : l’illicéité intrinsèque du contenu. Le droit d’auteur ne protège pas une œuvre dont le contenu est contraire à l’ordre public. Une vidéo d’apologie du terrorisme, de provocation à la haine ou de scènes d’une violence extrême ne peut en aucun cas être considérée comme une « œuvre de l’esprit » protégée. Elle perd tous ses droits au nom de l’intérêt général et de la protection de l’ordre public. C’est un principe fondamental de notre droit. En d’autres termes, un droit ne peut être invoqué pour protéger ce qui va à l’encontre des valeurs mêmes de notre société.
Cette ligne rouge est appliquée différemment par le droit canadien par rapport au droit français.
Même si un enregistrement montre un crime (meurtre, attentat) ou constitue de la propagande terroriste, le critère canadien de subsistance (originalité + fixation) n’introduit pas de filtre de moralité. En pratique, les autorités pénales peuvent saisir/interdire la diffusion et des lois pénales s’appliquent, mais cela n’équivaut pas à une absence de droit d’auteur. Les sources doctrinales et commentaires confirment que la protection n’est pas conditionnée par la licéité du contenu.
En revanche, la doctrine de l’illégalité (ex turpi causa), telle qu’énoncée par la Cour suprême du Canada, peut barrer ou limiter des réparations civiles si le demandeur chercherait à profiter de sa propre illégalité (p. ex., obtenir une reddition de comptes sur des ventes d’un contenu criminel), ou à contourner une sanction pénale.
L’illégalité ne supprime pas en soi la cause d’action, mais peut empêcher certains chefs de dommages lorsque l’octroi ferait profiter le demandeur de son crime ou heurterait l’intégrité du système de justice.
La position du Festival du Film de Toronto est donc une double aberration juridique : elle invoque un droit pour justifier la diffusion d’un contenu qui ne peut pas légalement être exploité à des fins lucratives, et ce faisant, elle s’abrite derrière une protection hypothétique pour ne pas assumer la responsabilité morale de son choix.
En réalité, le droit canadien, loin de protéger un acte criminel, offre des mécanismes pour l’en empêcher. L’illégalité d’un acte n’empêche peut-être pas la « subsistance » du droit, mais elle en paralyse totalement l’exercice. La distinction est fondamentale. Le droit d’auteur ne sert pas à cautionner l’horreur.
C’est une ligne rouge infranchissable que le Festival du Film de Toronto semble avoir allègrement franchie, peut être par militantisme ou par manque de courage face à des lobby anti-israélien.
Le Festival de Toronto a d’abord cédé à une pression indigne, prétendant que les droits d’auteur sur les vidéos appartenaient au Hamas. Face à la levée de boucliers et aux protestations internationales, les organisateurs ont finalement fait machine arrière et ont choisi de projeter le documentaire. Cette décision, tardive, a eu le mérite de corriger une aberration initiale. Le festival a ainsi reconnu, par la pratique, que la censure était une erreur et que la projection du film était nécessaire pour la mémoire des victimes.
Mais si la question de la diffusion a trouvé une issue, un autre point tout aussi litigieux demeure, ravivant les tensions et la controverse.
La qualification des mots : le second champ de bataille
La polémique sur le vocabulaire employé met en lumière un enjeu juridique tout aussi important que le droit d’auteur, et qui touche directement à la question de l’apologie du terrorisme. L’indignation a éclaté lorsque Cameron Bailey, le directeur général du festival, a qualifié les terroristes du Hamas d’« assaillants » dans le résumé officiel du film. Un choix de mots qui est loin d’être anodin, surtout lorsqu’il émane d’une figure publique représentant une institution culturelle internationale.
Le droit français, tout comme celui de la plupart des démocraties, punit sévèrement l’apologie du terrorisme. C’est pourquoi, utiliser un terme comme « assaillants » ou « militants » pour parler des terroristes du Hamas peut être perçu comme une tentative de minimiser ou de justifier leurs actes, une manière d’adoucir la réalité de l’horreur. Le juge, s’il était saisi d’une telle affaire, ne se contenterait pas des mots employés en vase clos. Il chercherait à déterminer si, par cette terminologie, le représentant du festival a franchi la ligne rouge de l’infraction, non pas en lien avec le film, mais par la qualification qu’il a choisi de donner aux criminels.
Cette controverse au Festival de Toronto montre à quel point l’équilibre entre la liberté d’expression et les limites du discours public est un exercice périlleux. Il nous rappelle que les mots ont un poids, un sens, et peuvent avoir des conséquences juridiques, surtout lorsqu’ils sont prononcés par des personnes en position d’influence.
La censure au nom du droit d’auteur : une justification idéologique ?
Et si l’invocation du droit d’auteur n’avait été qu’un prétexte pour une censure en réalité motivée par l’idéologie ? L’hypothèse que l’on peut soulever est la suivante : Et si la première censure n’était pas une manœuvre, mais le symptôme d’une véritable confusion au sein de la direction du festival ? L’usage du terme « assaillants » pour qualifier les terroristes pourrait alors révéler une approche idéologique et politique floue, voire naïve, de la part du président du festival.
Ce flou idéologique l’aurait conduit à une première décision de censure absurde, en prétextant une question de droit d’auteur, alors que ce motif était juridiquement infondé. Et si ce motif était en réalité une sorte de « soupape de sécurité » juridique, utilisée en l’absence de toute autre justification valable ?
La question que l’on doit alors se poser est la suivante : la direction du festival, en refusant d’abord la projection, a-t-elle tenté de se protéger d’une future polémique, dont elle percevait déjà les contours, sans pour autant en saisir la gravité ?
Et, en utilisant le terme « assaillants », a-t-elle inconsciemment révélé une profonde confusion entre la notion de « conflit » et celle de « terrorisme », qui aurait été la véritable cause de la censure initiale ? C’est la question que l’on peut légitimement se poser, tant la première censure était inexplicable et juridiquement infondée.
Une décision isolée ou un symptôme d’un courant international ?
La décision initiale du Festival de Toronto ne peut être considérée comme un simple incident isolé. Elle s’inscrit dans une vague de réactions internationales de plus en plus hostiles à Israël à ses ressortissants et à l’encontre du peuple Juif, en général qu’importe sa nationalité, depuis les attaques. Ce comportement est perceptible à travers des incidents regrettables qui semblent viser délibérément des civils israéliens ou juifs d’autres nationalités (notamment française) sous divers prétextes.
Par exemple, la récente polémique concernant la compagnie aérienne Vueling qui a choqué par sa nature discriminatoire. Des adolescents juifs français se sont vu refuser l’embarquement pour un vol, sans autre explication que des « raisons de sécurité » floues.
L’incident a pris une tournure encore plus politique avec le tweet du ministre espagnol des Transports, qui a ouvertement dénigré les victimes en écrivant : « Les patriotes seront-ils avec Vueling ? Ceux de la Loi et l’ordre avec la sécurité aérienne ? Les xénophobes seront-ils avec la compagnie espagnole ? Ou tous ensemble feront-ils bloc avec les morveux israéliens ? ». Ce commentaire, d’une agressivité sidérante, fait écho à de nombreux autres cas où des entreprises, des institutions ou des universités ont pris des mesures hostiles à l’encontre d’Israël, de ses citoyens ou de la communauté juive.
Ainsi, la censure initiale du documentaire au Festival de Toronto et l’incident chez Vueling partagent un même point : une décision prise sous un prétexte fallacieux (le droit d’auteur pour le festival, la sécurité pour la compagnie aérienne) afin de masquer une hostilité politique ou idéologique. Le TIFF a cédé à une pression ambiante, utilisant un argument juridique fragile pour se conformer à un courant d’opinion international qui, au lieu de condamner l’acte terroriste, semble parfois vouloir isoler la victime.
Cette corrélation souligne une ligne de conduite qui va bien au-delà des considérations artistiques ou commerciales, pour s’enraciner dans une position idéologique qui, à mon sens, manque de clarté et de courage.
Ces affaires sont le reflet d’un enjeu bien plus grand : celui de l’instrumentalisation du droit à des fins idéologiques. Nous l’avons vu, un prétexte juridique fragile comme le droit d’auteur a été utilisé pour justifier une censure que les faits ne soutenaient pas.
Cette situation nous interpelle tous, car elle pose une question fondamentale : à l’heure où les tensions internationales se multiplient, sommes-nous prêts à laisser le droit être détourné au service d’un agenda politique ?
En tant que citoyens, professionnels du droit, et simples observateurs, notre devoir est de veiller à ce que la loi reste un rempart contre l’arbitraire, et non un outil au service de la censure et de l’idéologie.
Le Cabinet BUEDER AVOCAT, au-delà de son expertise en droit des sociétés et de la propriété intellectuelle, se positionne comme un analyste vigilant des dérives juridiques contemporaines. Refusant l’arbitraire, nous nous engageons à défendre les principes de justice et de clarté, face à toute instrumentalisation du droit. Contactez-nous pour une analyse pointue et un accompagnement juridique sur mesure.
