Nullités des actes de sociétés : ordonnance du 12 mars 2025

Nullités des actes de sociétés : un régime modifier par l’ordonnance du 12 mars 2025

En droit des sociétés, la validité des actes constitutifs et des décisions prises en cours de vie sociale est fondamentale. Pourtant, il arrive que des irrégularités les affectent, ouvrant potentiellement la voie à une action en nullité. C’est précisément ce qui vient encadrer la notion de nullité des actes de société. Or, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 vient de modifier en profondeur les règles qui encadrent ces nullités.

Mais quelle est la raison d’un tel changement ? En réalité, cette réforme a pour objectif principal de renforcer la sécurité juridique des entreprises. Elle vise à simplifier un système qui pouvait parfois apparaître complexe et source d’incertitudes.

Afin de mieux comprendre ces évolutions, nous allons décrypter ensemble les principaux changements apportés par cette ordonnance, en prenant soin de comparer l’ancien régime avec le nouveau.

Avant l’ordonnance du 12 mars 2025 : un régime basé sur des principes stricts

« Pas de nullité sans texte » : la loi comme seule source de nullité

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, le régime des nullités reposait sur un pilier essentiel : l’adage « pas de nullité sans texte ».

Cela signifiait concrètement que l’anéantissement d’un acte de société ne pouvait être prononcé qu’en présence d’une disposition légale le stipulant clairement. De ce fait, un juge ne pouvait décider d’invalider un acte de sa propre initiative ou en s’appuyant sur une règle générale. Une loi devait impérativement spécifier que telle irrégularité entraînait cette conséquence.

Ainsi, ce fondement juridique contribuait à restreindre les situations d’invalidation et à assurer une certaine pérennité aux actes des sociétés.

Nullité absolue versus nullité relative : qui peut agir et pourquoi ?

Outre ce principe fondamental, le régime des nullités distinguait deux catégories importantes : la nullité absolue et la nullité relative.

Concernant la première, la nullité absolue était édictée lorsque la règle violée avait pour objectif la sauvegarde de l’intérêt général. Dans ce cas, toute personne justifiant d’un intérêt légitime, ainsi que le ministère public, pouvait engager une action en nullité.

Un exemple classique de nullité absolue en droit des sociétés est l’interdiction pour une société de cautionner les engagements personnels de ses dirigeants envers des tiers. Cette interdiction, prévue par des dispositions d’ordre public (par exemple, pour les SARL et les sociétés par actions : articles L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91, L. 226-10 et L. 227-12 du Code de commerce), est sanctionnée par une nullité absolue. Une telle nullité peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, y compris les créanciers sociaux ou les tiers, et ne peut être couverte par une confirmation ultérieure

En revanche, la nullité relative était prévue pour la protection d’intérêts privés. Par conséquent, seule la partie que la loi entendait protéger avait la possibilité de demander l’annulation de l’acte vicié. Ainsi, cette double distinction permettait d’adapter les conditions d’action en nullité à la nature de l’intérêt lésé.

Un exemple typique de nullité relative est le cas d’une décision prise en assemblée générale d’une société, mais adoptée en violation des règles de majorité prévues par la loi ou les statuts. Cette nullité protège les associés dont les droits ont été violés. Seules les parties que la loi entend protéger – ici, les associés lésés – peuvent agir en nullité.

Par exemple, une augmentation de capital décidée sans respecter les règles légales ou statutaires relève de cette catégorie. Une telle nullité peut être couverte par une confirmation expresse ou tacite, comme lorsqu’un associé lésé vote en faveur d’une résolution ultérieure approuvant les actes découlant de la décision contestée.

Les irrégularités : une voie vers la régularisation plutôt que l’annulation systématique

Cependant, il est important de noter que toutes les erreurs ou omissions n’entraînaient pas systématiquement la nullité des actes de société avant l’ordonnance du 12 mars 2025. En effet, le législateur avait prévu que, pour certaines irrégularités, d’autres voies pouvaient être privilégiées.

Ainsi, des actions en régularisation étaient souvent possibles, permettant de corriger l’acte vicié et de le rendre conforme aux exigences légales.

De même, des actions en responsabilité pouvaient être engagées afin d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’irrégularité, sans pour autant remettre en cause la validité de l’acte lui-même.

Par conséquent, l’annulation n’était pas la seule réponse aux imperfections formelles ou procédurales, et le système juridique offrait des outils pour assurer la continuité de la vie sociale tout en sanctionnant les manquements.

La régularisation : une possibilité limitée aux nullités relatives

En ce qui concerne la possibilité de régulariser les actes nuls, l’ancien régime connaissait des limitations importantes.

En effet, seules les nullités relatives pouvaient être corrigées de manière relativement simple. Cette régularisation pouvait intervenir de deux manières principales : soit par une confirmation expresse de l’acte par la personne qui aurait pu se prévaloir de la nullité, soit par l’exécution volontaire de l’acte par cette même personne, manifestant ainsi sa volonté de renoncer à invoquer la nullité.

En revanche, la situation était bien plus complexe pour les nullités absolues. Étant donné que ces dernières visaient à protéger l’intérêt général et touchaient à des éléments essentiels de l’acte ou de la société, leur régularisation était beaucoup plus contraignante. Elle nécessitait généralement la conclusion d’un nouvel acte ou la réitération du contrat initial une fois que la cause de nullité avait disparu. Ainsi, l’ancien système offrait des possibilités de correction, mais celles-ci étaient clairement circonscrites à la nature de la nullité encourue.

L’ordonnance du 12 mars 2025 : une modernisation du régime des nullités

Simplification des cas de nullité : moins de motifs d’annulation pour plus de sécurité

Tournons-nous à présent vers les apports majeurs de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui constitue une véritable modernisation du régime des nullités en droit des sociétés.

L’une des évolutions les plus notables réside dans la simplification des cas susceptibles d’entraîner la nullité. En effet, cette réforme a eu pour effet de diminuer le nombre de situations où l’annulation d’un acte social peut être prononcée.

De plus, l’ordonnance a apporté une clarification attendue concernant les notions de « dispositions impératives », c’est-à-dire les règles dont la violation peut justifier une nullité. Enfin, un changement significatif réside dans l’introduction de l’exigence d’un « grief ». Désormais, pour qu’une action en nullité aboutisse, le demandeur devra non seulement prouver la violation d’une règle, mais également démontrer qu’il a subi un préjudice concret en raison de cette irrégularité. Cette nouvelle condition vise à limiter les actions en nullité abusives et à renforcer la sécurité juridique des entreprises.

Renforcement de la régularisation : de nouveaux outils pour corriger les erreurs

Un autre apport significatif concerne le renforcement des mécanismes de régularisation des actes irréguliers.

En effet, la réforme a mis en place de nouveaux outils visant à encourager la correction des erreurs plutôt que l’annulation systématique. Désormais, le juge peut notamment prononcer une injonction de régularisation, contraignant ainsi la société à remédier aux irrégularités constatées.

De plus, il a la possibilité de désigner un mandataire spécialement chargé de procéder à cette régularisation.

Cette évolution est particulièrement importante car elle permet d’éviter des annulations qui peuvent avoir des conséquences économiques lourdes et complexes pour la société et ses partenaires.

Réduction des délais de prescription : une plus grande prévisibilité pour les acteurs

L’ordonnance a également instauré une réduction et une uniformisation des délais de prescription pour les actions en nullité. Auparavant, ces délais pouvaient varier considérablement en fonction de la nature de la nullité invoquée (de 3 ans par principe hors délais plus courts). Désormais, le délai est ramené à 2 ans et s’applique à la majorité des actions en nullité, ce qui apporte une plus grande prévisibilité pour l’ensemble des acteurs de la vie des sociétés. Cette simplification permet de réduire les incertitudes quant à la période durant laquelle un acte social peut être contesté, contribuant ainsi à une meilleure sécurité juridique.

Le délai réduit de 3 mois relatifs aux augmentations de capital et fusion est maintenu.

Protection accrue des tiers : les actes constitutifs et statutaires moins susceptibles d’être annulés

Enfin, l’ordonnance du 12 mars 2025 a accordé une attention particulière à la protection des tiers. L’objectif est de limiter les situations dans lesquelles les actes concernant des personnes extérieures à la société peuvent être annulés. Dans cette optique, les actes constitutifs de la société ainsi que les modifications statutaires sont désormais encore moins susceptibles d’être remis en cause par une action en nullité. Ces éléments fondamentaux, sur lesquels les tiers se basent pour interagir avec la société, voient ainsi leur fiabilité renforcée, ce qui est essentiel pour la fluidité des relations économiques.

III. En bref : tableau comparatif des principaux changements

Avant l’ordonnance du 12 mars 2025

Après l’ordonnance du 12 mars 2025

Principe Directeur « Pas de nullité sans texte ». L’annulation ne pouvait être prononcée qu’en vertu d’une disposition légale. Maintien du principe, mais avec une clarification des notions de « dispositions impératives » dont la violation peut entraîner la nullité, et introduction de l’exigence d’un « grief » (préjudice concret) pour que l’action aboutisse.
Nullité Absolue Toute personne justifiant d’un intérêt légitime, ainsi que le ministère public, pouvait agir en nullité lorsque la règle violée avait pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Maintien du principe, mais la réduction du nombre de cas de nullité et l’exigence d’un grief concret limitent potentiellement les situations de nullité absolue.
Nullité Relative Seule la partie protégée par la règle violée pouvait agir en nullité lorsque la règle violée avait pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. La régularisation était possible par confirmation ou exécution volontaire. Maintien du principe. L’ordonnance introduit et renforce les outils de régularisation, tels que l’injonction de régulariser par le juge ou la nomination d’un mandataire chargé de la régularisation, ce qui facilite la correction des actes affectés de nullité relative.
Régularisation Possible uniquement pour les nullités relatives par confirmation expresse ou exécution volontaire de l’acte. La régularisation des nullités absolues était plus complexe et nécessitait souvent un nouvel acte. Introduction de nouveaux mécanismes de régularisation pour tous types de nullités (bien que plus aisée pour les nullités relatives) : injonction de régularisation par le juge, nomination d’un mandataire chargé de la régularisation. Cela marque une volonté d’encourager la correction des irrégularités plutôt que l’annulation systématique.
Délais de Prescription Délais variables selon la nature de la nullité (par exemple, trois ans pour le délai de droit commun, des délais spécifiques plus courts pour certaines actions comme la nullité des augmentations de capital). Instauration d’un délai de prescription unique de deux ans pour toutes les actions en nullité en droit des sociétés, courant à compter du jour où la nullité est encourue ou révélée. Cela simplifie le régime et réduit les incertitudes.
Protection des Tiers Les actes constitutifs et les modifications statutaires étaient moins exposés à la nullité que les autres actes. Renforcement de cette limitation de la nullité pour les actes constitutifs et les modifications des statuts, qui sont considérés comme des éléments essentiels auxquels les tiers se fient. L’ordonnance vise à accroître la fiabilité de ces actes pour les personnes extérieures à la société.

L’ordonnance du 12 mars 2025 marque une étape importante vers une plus grande sécurité juridique et une simplification des règles.

Toutefois, la complexité inhérente au droit des sociétés et les enjeux financiers considérables qui y sont liés rendent la prévention plus que jamais essentielle. Anticiper les risques, s’assurer de la conformité des actes dès leur conception, et bénéficier d’un accompagnement juridique expert constituent les meilleures garanties pour éviter de coûteuses et chronophages procédures de nullité.

N’hésitez donc pas à contacter le Cabinet BUEDER AVOCAT pour toute question ou pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la gestion juridique de votre entreprise. Ensemble, nous pouvons mettre en place les stratégies les plus adaptées pour sécuriser vos opérations et prévenir d’éventuels litiges.

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