Contrat location-gérance fonds commerce

Location-gérance : marque, site web et réseaux sociaux : ce que votre contrat ne protège pas

Un locataire-gérant reprend un bar-restaurant. Pendant 30 mois, il refond le site web, ouvre un compte Instagram passe de 0 à 4.200 abonnés, constitue une base de 1.800 adresses clients fidélisés, et redesigne l’enseigne avec un graphiste qu’il a payé de sa poche. Le propriétaire résilie. La question que personne n’a posée au moment de la signature : à qui appartient toutes ces améliorations ?

Le contrat de location-gérance transfère le droit d’exploiter un fonds. Il ne règle presque jamais le sort de ce que le locataire-gérant crée pendant cette exploitation. Ce vide génère des contentieux que l’on pouvait éviter avec trois clauses supplémentaires.

La marque : l’actif incorporel que le loueur oublie de protéger

Voici ce que la plupart des contrats de location-gérance ne prévoient pas : le sort du signe sous lequel le fonds a été exploité pendant deux ou trois ans par quelqu’un d’autre.

Un loueur cède la jouissance de son fonds. Sur la devanture : une enseigne qu’il utilise depuis dix ans, connue dans le quartier, jamais déposée à l’INPI. Le locataire-gérant reprend les clés, exploite sous ce signe, développe la clientèle, ouvre un compte Google Business à son nom. Trente mois plus tard, le contrat prend fin. Le loueur récupère le fonds – mais le signe, lui, n’appartient à personne avec certitude. Et c’est là que le contentieux commence.

L’enseigne protège par l’usage. La marque, par le dépôt.

Ces deux modes de protection n’ont pas la même portée, et beaucoup de propriétaires de fonds les confondent. L’enseigne – comme le nom commercial – est protégée dès son premier usage public, sans formalité d’enregistrement. Elle figure sur vos factures, vos supports de communication, votre vitrine : ce seul usage suffit à vous conférer un droit opposable. Mais ce droit reste géographiquement limité à votre zone de chalandise et à votre secteur d’activité. Un concurrent qui s’installe à 50 kilomètres sous le même signe n’est pas nécessairement en faute.

La marque enregistrée à l’INPI fonctionne différemment. L’enregistrement confère un monopole d’exploitation sur l’ensemble du territoire national, pour les classes de produits et services désignés (art. L. 712-1 et L. 713-2 CPI). Ce monopole est opposable à tous – y compris à votre propre locataire-gérant. Sans dépôt, vous n’avez rien de tel.

Ce que la location-gérance révèle.

Pendant l’exécution du contrat, le locataire-gérant exploite sous le signe du fonds. Il répond aux avis Google, publie sur Instagram, met à jour la fiche Google Maps. Il développe la notoriété du signe – sur ses propres deniers, avec son propre travail. La clientèle nouvelle qu’il génère est juridiquement rattachée au fonds, donc au loueur. Mais le signe lui-même, non déposé, reste dans une zone de fragilité.

La tension surgit en fin de contrat, dans deux situations distinctes.

Première situation : le locataire-gérant qui repart sans rien créer ne pose pas de problème majeur. Le fonds, la clientèle et l’enseigne restent au loueur.

Deuxième situation : le locataire-gérant qui a, pendant l’exécution du contrat, déposé le signe à l’INPI en son propre nom. Ce scénario n’est pas hypothétique. Le dépôt de marque est ouvert à toute personne physique ou morale – la loi n’exige pas d’être propriétaire du signe pour déposer. Un locataire-gérant de mauvaise foi peut donc enregistrer l’enseigne qu’il exploite, et opposer ce titre au loueur à la fin du contrat. On parle de brand squatting.

Le loueur dispose alors d’un recours en nullité du dépôt pour dépôt frauduleux (art. L. 712-6 Code de la Propriété Intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer la propriété en justice »). Mais il doit démontrer qu’il avait antérieurement un droit sur le signe – ce qui suppose de prouver l’usage, la notoriété, la continuité de l’exploitation. Trois ans de contentieux, au minimum.

Plus subtil encore : l’article L. 711-3, I, 4° du CPI dispose qu’une marque portant atteinte à un nom commercial ou une enseigne « dont la portée n’est pas seulement locale » constitue un droit antérieur permettant d’en poursuivre l’annulation. Autrement dit, si votre enseigne non déposée a une portée nationale ou régionale – site web actif, présence sur les réseaux, distribution hors zone locale – vous pouvez attaquer le dépôt concurrent. Mais la charge de la preuve vous incombe entièrement.

Ce que le loueur doit faire avant de signer.

Déposer sa marque à l’INPI avant de concéder la location-gérance n’est pas une précaution supplémentaire. C’est la condition pour entrer dans le contrat avec des droits identifiés et opposables. Le dépôt coûte quelques centaines d’euros pour une ou deux classes. Un contentieux en revendication de marque en coûte plusieurs milliers.

Et si le dépôt n’a pas été fait – parce que vous lisez cet article au moment de la résiliation, pas avant la signature – il faut déposer immédiatement, vérifier si aucun tiers n’a entre-temps enregistré le signe (base Marques de l’INPI, accès libre), et sécuriser la preuve de votre antériorité d’usage par tout moyen : factures, photos datées, captures de site, courriers commerciaux. Ces éléments constituent votre dossier d’antériorité si le contentieux s’engage.

La licence de marque dans le contrat : une clause que personne ne rédige

Dès que le contrat de location-gérance est signé, le locataire-gérant utilise la marque du loueur. Sur la vitrine, les factures, le site web, les réseaux sociaux. Il en fait un usage quotidien, commercial, public – sans que ce droit ne soit nulle part défini dans le contrat.

Ce n’est pas un oubli anodin. C’est une licence implicite. Et une licence implicite, en droit des marques, c’est une licence sans bords – donc sans protection réelle pour personne.

Ce que la loi impose, et ce que le contrat néglige.

L’article L. 714-1 du CPI autorise le titulaire d’une marque à concéder une licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. L’article L. 714-7 ajoute la condition qui tue : toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Pas de formalité d’inscription, pas d’opposabilité. Si le loueur cède sa marque à un tiers pendant l’exécution du contrat, ce tiers n’est pas lié par la licence dont bénéficiait le locataire-gérant – sauf s’il en avait connaissance au moment de l’acquisition. C’est au locataire-gérant d’en apporter la preuve.

Conséquence directe : le locataire-gérant qui a construit une clientèle sous la marque du fonds peut se voir opposer l’interdiction d’en continuer l’usage du jour au lendemain, sans faute de sa part et sans indemnisation automatique.

L’exclusivité ne se présume pas.

Sans stipulation expresse, la licence est non exclusive. Le loueur conserve le droit d’exploiter lui-même la marque et d’en concéder d’autres licences dans le même secteur – y compris à un concurrent direct du locataire-gérant. La Cour de cassation l’a rappelé : l’exclusivité contractuelle ne se présume pas (Cass. Com. 14 nov. 2006, n°04-16.338). Ce qui n’est pas écrit n’est pas acquis.

Trois points que le contrat doit trancher.

Le périmètre d’usage d’abord : la marque doit être identifiée par son numéro INPI et ses classes, les supports autorisés listés (signalétique, documents commerciaux, packaging), le territoire délimité. Sans bornes écrites, le locataire-gérant s’expose à un usage jugé excessif – et le loueur perd tout contrôle sur l’image de son signe.

Les canaux numériques ensuite. Aucun contrat de location-gérance rédigé il y a dix ans ne mentionnait Instagram, Google Business ou TikTok. Beaucoup de ceux rédigés aujourd’hui ne le font toujours pas. Qui est titulaire des comptes ouverts sous l’enseigne ? Qui détient les identifiants ? Quelle politique éditoriale s’applique sous ce signe ? Sans réponse dans le contrat, ces questions peuvent devenir des litiges à la résiliation.

La sous-licence enfin. L’article L. 714-1 alinéa 4 du CPI n’autorise le licencié à consentir une sous-licence que si le contrat le prévoit expressément. Sans cette clause, le locataire-gérant ne peut pas mandater une agence de communication pour gérer les réseaux sociaux sous la marque, ni autoriser un prestataire à en faire usage sur ses propres supports. Techniquement, chaque délégation non autorisée constitue une violation du périmètre de la licence.

L’inscription au registre : une démarche que personne ne pense à faire.

Une fois la licence formalisée dans le contrat, son inscription au registre INPI est la seule façon de la rendre opposable aux tiers. La démarche coûte quelques dizaines d’euros. Elle est omise dans la quasi-totalité des contrats de location-gérance précisément parce que personne n’a rédigé la clause de licence en amont. Un licencié non inscrit ne peut pas agir seul en contrefaçon contre un tiers usurpateur, sauf à démontrer que le contrat lui en confère expressément le droit (art. L. 716-4-2 CPI). Sans inscription, il dépend entièrement de la volonté du titulaire pour défendre un signe qu’il exploite tous les jours

Le locataire-gérant qui dépose la marque à l’INPI

Le scénario est moins rare qu’on le croit. Un locataire-gérant exploite un fonds depuis deux ans sous une enseigne non déposée. Il connaît l’activité, il connaît les clients, et il sait que le signe n’est pas protégé. Il dépose la marque à son propre nom. L’INPI, qui ne vérifie pas la bonne foi du déposant au stade de l’enregistrement, publie la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle. La marque est enregistrée. Le loueur découvre le dépôt – parfois longtemps après.

Ce que la loi permet au loueur.

L’article L. 712-6 du CPI lui offre un recours : l’action en revendication. Si l’enregistrement a été demandé en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation conventionnelle, il peut en revendiquer la propriété en justice. En cas de succès, le transfert de la marque à son nom est rétroactif à la date du dépôt. La marque ne disparaît pas – elle change de titulaire.

Mais le recours est enfermé dans un délai. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf si le déposant était de mauvaise foi – auquel cas la prescription ne joue pas (art. L. 712-6, al. 2 CPI). La distinction est déterminante : cinq ans passés sans action, et le loueur de bonne foi est forclos.

La mauvaise foi : une notion que les tribunaux apprécient strictement.

Prouver la mauvaise foi du locataire-gérant déposant, c’est démontrer qu’au moment du dépôt il avait connaissance du droit antérieur du loueur sur le signe et l’intention de l’en priver. La Chambre commerciale a précisé ce standard en janvier 2026 : l’appréciation de la mauvaise foi est strictement factuelle et centrée sur l’intention du déposant à la date du dépôt, pas sur les circonstances postérieures (Cass. Com., 7 janv. 2026, n°24-11.068). Autrement dit, le seul fait d’avoir exploité le fonds pendant deux ans sous ce signe ne suffit pas à établir la mauvaise foi. Il faut rapporter la preuve d’une intention de nuire ou de capter frauduleusement un droit appartenant à autrui.

L’INPI peut prononcer la nullité d’une marque déposée de mauvaise foi sur le fondement de l’article L. 711-2, 11° du CPI. Mais là encore, la charge de la preuve pèse entièrement sur le loueur.

La réaction à chaud : l’opposition.

Dès la publication au BOPI, le loueur dispose de deux mois pour former une opposition auprès de l’INPI. C’est le recours le moins coûteux et le plus rapide – à condition d’avoir été informé du dépôt dans ce délai, ce qui suppose une veille active. Une alerte INPI sur son propre signe est une mesure de précaution que beaucoup de propriétaires de fonds n’ont pas mise en place.

Ce que tout cela enseigne.

Un dépôt de marque réalisé avant la signature du contrat de location-gérance coûte quelques centaines d’euros et prend quelques semaines. Un contentieux en revendication ou en nullité devant l’INPI ou les juridictions civiles, avec expertise et appel, dure en général deux à quatre ans et peut coûter plusieurs milliers d’euros – sans garantie de succès si la fraude n’est pas démontrée.

Ce n’est pas une question de méfiance à l’égard du locataire-gérant. C’est une question d’ordre : on ne met pas en location-gérance un actif incorporel sans en avoir d’abord sécurisé la titularité.

Le site web : qui paie, qui reste propriétaire ?

Le contrat de location-gérance liste rarement les actifs numériques. C’est une lacune qui produit des conséquences concrètes et prévisibles.

Le site fait partie du fonds. Même si le contrat ne le dit pas.

Le site web, le nom de domaine et les comptes associés constituent des éléments incorporels du fonds dès lors qu’ils servent à l’exploitation de la clientèle. Ce rattachement n’est pas automatiquement mentionné dans le contrat – mais les tribunaux l’appliquent. En clair : si le loueur exploite son fonds avec un site actif, ce site entre dans le périmètre de la location-gérance, que les parties l’aient ou non prévu.

Le problème de fond porte sur le nom de domaine. Il est techniquement détenu par le titulaire du contrat d’enregistrement auprès du registrar – qui peut être le loueur, un prestataire externe, ou pire, le locataire-gérant lui-même s’il a pris en charge le renouvellement. Un nom de domaine non renouvelé pendant l’exploitation peut être capté par un tiers en quelques jours. Sans clause désignant le titulaire et organisant les modalités de renouvellement, cette question est réglée par les circonstances – rarement au profit du loueur.

Le site refait : un investissement qui profite au loueur.

Scénario courant : le locataire-gérant juge le site vieillissant, mandate une agence web, règle la prestation. En fin de contrat, sans clause de remboursement ni de reprise, le site refait reste dans le fonds et revient au loueur. Le locataire-gérant a financé une amélioration d’actif pour autrui. Ce n’est pas une anomalie juridique – c’est la conséquence logique du régime de la location-gérance. Mais c’est négociable, et ça ne l’est jamais.

Angle droits d’auteur : le point que l’agence web non plus ne mentionne pas.

Si le locataire-gérant a lui-même produit des contenus – textes, photographies, visuels – il en est titulaire de plein droit (art. L. 111-1 CPI). Le fait d’avoir exploité ces contenus dans le cadre du contrat de location-gérance ne vaut pas cession. La Cour de cassation l’a confirmé sans ambiguïté : l’existence d’une relation contractuelle n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur (Cass. 1re civ., 12 avr. 2005, n°03-21.095). Le loueur qui entend utiliser ces contenus après la fin du contrat doit en avoir obtenu la cession expresse, avec mention de chaque droit cédé, du domaine d’exploitation, de la durée et du territoire (art. L. 131-3 CPI). Sans cela, il utilise des contenus dont il n’est pas titulaire.

Même chose pour les contenus produits par l’agence mandatée par le locataire-gérant. Les droits d’auteur sur le site appartiennent à l’agence – pas au locataire-gérant qui a payé la prestation, sauf clause de cession dans le contrat de développement. Un site web intégralement refait peut ainsi revenir au loueur avec un passif de droits : personne n’est titulaire de rien, et tout le monde peut contester l’usage.

Ce que le contrat doit régler.

Le titulaire du nom de domaine et les modalités de renouvellement. Le sort du site et des contenus en cas de fin de contrat sans cession du fonds. La cession des droits sur les contenus créés pendant l’exploitation – avec les mentions de l’article L. 131-3 CPI. Trois clauses. Aucune n’est compliquée à rédiger. Aucune n’est présente dans les contrats standard.

Les réseaux sociaux et la réputation numérique : le vide contractuel le plus dangereux

Quand le locataire-gérant reprend les clés, il reprend aussi la communication. Il ouvre un compte Instagram sous l’enseigne du fonds, active une fiche Google My Business, répond aux avis, construit une communauté. Deux ans plus tard, le contrat prend fin. Et surgit une question que personne n’a posée à la signature : ces actifs numériques appartiennent à qui ?

La réponse honnête : le droit ne le dit pas clairement. Aucun texte ne règle explicitement la propriété d’un compte de réseau social dans le contexte d’une location-gérance. Les plateformes, elles, ne tranchent pas les litiges de propriété entre parties – elles appliquent leurs conditions générales, qui désignent comme titulaire du compte la personne qui l’a créé avec ses identifiants.

Le compte ouvert sous l’enseigne du loueur.

Un compte Instagram créé avec l’adresse email personnelle du locataire-gérant, sous le nom du fonds, avec les visuels de l’enseigne. Qui en est propriétaire ? Les tribunaux examinent qui a créé le compte, qui en a eu le contrôle, qui a validé les contenus et l’habillage graphique. Un arrêt de cour d’appel a retenu l’appartenance à l’entreprise dès lors que celle-ci avait exercé un contrôle éditorial sur les publications et validé l’identité visuelle du compte – même si ce compte avait été ouvert avec une adresse personnelle. La logique est transposable : si le loueur a supervisé la communication sous son enseigne, il peut revendiquer le compte. Encore faut-il qu’il ait les preuves de ce contrôle – et que le contrat l’ait prévu.

Sans clause, la question se résout en justice. Le locataire-gérant repart avec les identifiants, coupe l’accès au loueur, et transfère les abonnés vers sa nouvelle activité. Légalement contestable – mais factuellement accompli.

Les avis Google : de la valeur, sans propriétaire.

Les avis clients ont une valeur économique documentée. Ils influencent le référencement local, le taux de conversion, et directement le prix d’un fonds lors d’une cession. Un restaurant avec 4,5 étoiles sur 300 avis vaut plus qu’un restaurant vierge de toute notation – le repreneur paie cette réputation.

Dans une location-gérance, cette valeur a été créée par l’activité du locataire-gérant, sous l’enseigne du loueur. Le locataire-gérant ne peut pas emporter les avis – ils sont attachés à la fiche GMB, elle-même attachée à l’adresse physique du fonds. Mais il peut très bien ne pas restituer l’accès administrateur à la fiche. Résultat : le loueur récupère un fonds avec une réputation numérique qu’il ne contrôle plus.

La fiche Google My Business (GMB) est un actif transférable lors d’une cession. Elle doit l’être aussi dans le cadre d’une location-gérance – avec, à l’entrée, un état des lieux numérique : score moyen, nombre d’avis, accès administrateur. Cet état des lieux sert à deux choses. Il protège le loueur si le locataire-gérant dégrade la réputation du fonds pendant l’exploitation. Et il valorise équitablement l’apport du locataire-gérant si les parties négocient une cession en fin de contrat.

Ce que le contrat doit prévoir.

Trois lignes suffisent : identification des comptes de réseaux sociaux existants à la date de signature, obligation de créer tout nouveau compte au nom du fonds avec des identifiants partagés, et restitution de l’accès administrateur à tous les actifs numériques en fin de contrat. Sans ces clauses, le vide est comblé par le rapport de force à la résiliation – jamais au profit de la partie qui n’a pas anticipé.

La base de données clients : RGPD et propriété commerciale, deux logiques qui s’ignorent

Il y a dans la location-gérance une tension juridique que personne ne résout au moment de signer : la base de données clients appartient conceptuellement au fonds, donc au loueur – mais elle est traitée quotidiennement par le locataire-gérant, qui en est le responsable de traitement au sens du RGPD. Ces deux qualifications ne sont pas incompatibles. Elles le deviennent quand le contrat prend fin sans cession.

Deux régimes, deux logiques.

Le droit commercial rattache la clientèle au fonds. Elle en est l’élément constitutif central – sans clientèle, pas de fonds, pas de valeur. Le fichier clients qui la formalise est un élément incorporel du fonds, transmissible avec lui.

Le droit des données personnelles dit autre chose. Aux termes de l’article 4, §7 du Règlement 2016/679, le responsable de traitement est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Pendant l’exécution du contrat, c’est le locataire-gérant qui collecte les données, définit les finalités (fidélisation, prospection, facturation), et prend les décisions opérationnelles. Il est responsable de traitement – pas le loueur, qui n’est pas partie au traitement.

Ces deux logiques coexistent sans problème tant que le contrat dure. À la résiliation, elles entrent en collision.

Ce qui se passe à la résiliation sans clause.

Le locataire-gérant constitue la base depuis deux ans. Elle contient les coordonnées, les historiques d’achat, les préférences de ses clients. Il peut arguer qu’il l’a constituée lui-même, qu’il en est le responsable de traitement, et que rien ne l’oblige à la restituer – puisque le contrat n’en dit rien. Le loueur peut rétorquer que cette base représente la clientèle du fonds, donc son actif propre. Juridiquement, les deux positions ont une assise. Pratiquement, c’est celui qui détient le fichier qui part avec – sauf décision judiciaire.

Et si le locataire-gérant emporte effectivement la base pour alimenter sa prochaine activité, il s’expose à une action en détournement de clientèle. Mais cette action suppose un contentieux, une procédure, des délais. Le préjudice est déjà constitué.

Ce que le RGPD impose au moment du transfert.

À supposer que les parties s’accordent sur la restitution de la base au loueur, ce transfert ne s’effectue pas librement. La CNIL le rappelle régulièrement : la cession d’un fichier clients ne peut se faire que dans le respect de la réglementation applicable aux données personnelles.

Concrètement, les personnes concernées doivent être informées du transfert et de l’identité du nouveau responsable de traitement ; si les données ont été collectées sur la base du consentement, ce consentement ne se transfère pas automatiquement – le loueur devra le recueillir à nouveau ; si la base comporte des données de prospects n’ayant jamais eu de relation contractuelle avec le fonds, leur transfert est encore plus encadré.

Un transfert non conforme expose les deux parties : le loueur qui reçoit et utilise un fichier illicite, et le locataire-gérant qui le cède sans respecter les droits des personnes concernées. La CNIL peut sanctionner l’un comme l’autre.

Ce que le contrat doit régler.

Un état des lieux à l’entrée : description et volumétrie de la base existante, vérification de sa conformité RGPD (base légale des traitements, registre des activités, politique de conservation). Sans cet état des lieux, le loueur ne sait pas ce qu’il a mis dans le fonds – et ne peut pas revendiquer ce qu’il n’a pas documenté.

Une clause de restitution à la sortie : obligation pour le locataire-gérant de remettre la base au loueur en fin de contrat, dans un format exploitable, avec les éléments de preuve de conformité. L’interdiction corrélative de conserver une copie ou de l’utiliser après la résiliation. Et une répartition des obligations RGPD liées au transfert : qui informe les personnes concernées, dans quel délai, selon quelle formulation.

Trois paragraphes dans le contrat. Ils évitent une zone de conflit qui, sans eux, se règle en référé – ou pas du tout.

La solidarité du loueur : Publier le contrat dans les 15 jours : pas une formalité, une protection

Beaucoup de loueurs entrent dans un contrat de location-gérance avec une idée fausse du risque qu’ils portent. Certains croient être responsables des dettes du locataire-gérant pendant toute la durée du contrat. D’autres pensent ne l’être jamais. La réalité est plus précise – et a significativement changé depuis 2016.

Ce que la loi dit aujourd’hui.

Dans sa version issue de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, l’article L. 144-7 du Code de commerce est clair : le loueur est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées à l’occasion de l’exploitation du fonds jusqu’à la publication du contrat.

Une fois le contrat publié au journal d’annonces légales – dans les 15 jours de sa signature – cette solidarité cesse. Avant 2016, le loueur restait solidaire pendant six mois après publication. Ce délai a été supprimé.

La solidarité fiscale spécifique – qui exposait autrefois le loueur aux impôts directs du locataire-gérant pendant toute la durée du contrat – a été supprimée par la même loi. Elle subsiste uniquement lorsque des majorations pour manquement délibéré ou fraude (40% ou 80%) ont été appliquées et que ces manquements étaient connus des deux parties à la date de publication.

Ce qui reste réel.

La fenêtre de risque est courte mais non nulle. Entre la signature du contrat et sa publication, le loueur est exposé. Un locataire-gérant qui commence à exploiter avant publication peut contracter des dettes – fournisseurs, loyers, prestataires – dont le loueur sera solidairement responsable si le locataire-gérant défaille. Dans un contrat de restauration ou de commerce de détail, quelques jours d’exploitation peuvent générer des engagements significatifs.

La solidarité porte sur les dettes d’exploitation contractées dans ce délai – pas sur les dettes personnelles du locataire-gérant (cotisations personnelles de retraite, emprunts personnels). Mais la frontière entre dette d’exploitation et dette personnelle n’est pas toujours évidente à tracer, et le créancier qui poursuit le loueur n’a pas à en faire la démonstration préalable.

Ce que le contrat doit organiser.

La publication dans les 15 jours n’est pas automatique. Elle suppose une démarche active – insertion dans un journal d’annonces légales, avec les mentions obligatoires. Si le loueur la retarde ou l’omet, il conserve la solidarité aussi longtemps que le contrat reste non publié.

Le contrat peut utilement préciser : l’obligation pour les deux parties de publier dans les 15 jours, la charge des frais de publication, et l’interdiction pour le locataire-gérant de commencer l’exploitation avant que la publication soit intervenue. Cette dernière clause est rarement stipulée – et sa violation reste difficile à constater après coup.

La solidarité pour manquements délibérés mérite également une clause de précaution : une obligation pour le locataire-gérant de produire ses déclarations fiscales périodiquement et un droit d’information du loueur en cas de redressement ou de contrôle fiscal. Sans cette clause, le loueur découvre le risque fiscal résiduel au moment où l’administration lui notifie la mise en cause solidaire.

 

Votre contrat de location-gérance tient-il la route ? Checklist en 7 points

Vous avez signé un contrat de location-gérance. Ou vous êtes sur le point de le faire. Avant de remettre les clés — ou de les prendre — parcourez ces sept points. Ils ne couvrent pas les clauses standard que tout contrat contient. Ils couvrent celles que la quasi-totalité des contrats omettent.

Répondez par oui ou non. Comptez vos points à la fin.

La non-concurrence post-contrat.

En l’absence de toute clause, la situation est simple : à la fin du contrat, le locataire-gérant repart libre. Il ne peut pas utiliser la marque, l’enseigne ni le nom commercial du fonds – ces signes appartiennent au loueur, par usage ou par dépôt. En revanche, il peut s’installer dans la même rue, avec les mêmes techniques, les mêmes fournisseurs, et la clientèle qu’il a personnellement fidélisée. Légalement.

La clause de non-concurrence en dehors d’un réseau de distribution.

Dans un contrat de location-gérance classique, hors réseau de franchise ou de distribution, les conditions de validité d’une clause de non-concurrence sont celles du droit commun : la clause doit être limitée dans le temps, dans l’espace, et par son objet, et proportionnée à l’intérêt légitime du loueur. Une clause sans limitation temporelle ou géographique est nulle – jurisprudence constante, applicable en droit commercial comme en droit du travail.

La clause de non-concurrence dans un réseau de distribution.

Quand la location-gérance s’inscrit dans un réseau de distribution – et notamment quand elle est couplée à un contrat de franchise – la Cour de cassation a tranché en mai 2024 : la clause de non-concurrence doit respecter les dispositions d’ordre public des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce (loi Macron du 6 août 2015).

Ces textes imposent des conditions cumulatives pour la validité d’une clause de non-concurrence post-contrat dans les réseaux de commerce de détail : elle doit concerner des biens et services en concurrence directe avec ceux du contrat, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitation s’est effectuée, et ne pas dépasser un an après la fin du contrat (art. L. 341-2 C. com.).

Dans l’affaire Carrefour Proximité – contrat de location-gérance assorti d’un contrat de franchise – la clause de non-concurrence prévoyait cinq ans dans un rayon de cinq kilomètres en zone urbaine et quinze kilomètres en zone rurale. La Cour de cassation a confirmé son illicéité (Cass. Com., 15 mai 2024, n°23-10.696). La clause ne correspondait ni à la limitation géographique ni à la durée maximale imposées par la loi.

La frontière entre savoir-faire du fonds et savoir-faire du gérant.

Même une clause valide bute sur une limite que la jurisprudence n’a pas encore définitivement tracée : si le locataire-gérant a développé pendant l’exploitation des techniques propres – recettes, processus, méthodes commerciales qui lui sont personnelles – la non-concurrence ne peut pas lui interdire de les utiliser dans sa prochaine activité. Elle lui interdit d’exploiter un commerce concurrent dans le périmètre défini. Elle ne lui confisque pas son propre savoir-faire.

La distinction est une source de contentieux. Elle l’est d’autant plus que le contrat de location-gérance ne comporte aucun inventaire du savoir-faire transmis à l’entrée. Sans cet inventaire, il est impossible de démontrer que les techniques utilisées par le locataire-gérant après le contrat appartiennent au fonds – et non à lui.

Vous envisagez une location-gérance comme prélude à une acquisition ?

C’est un montage fréquent – et un terrain spécifique. Lorsque le contrat de location-gérance est assorti d’une promesse de cession du fonds, la redevance versée pendant l’exploitation peut venir en déduction du prix de vente. Cette mécanique, séduisante sur le papier, comporte un risque fiscal précis que l’administration n’hésite pas à activer. Nous l’avons analysé en détail dans notre article sur le piège du prix réduit. Si vous êtes dans cette configuration, lisez-le avant de signer la promesse.

Vous souhaitez faire rédiger ou auditer votre contrat de location-gérance ?

La rédaction d’un contrat de location-gérance ne se résume pas à remplir un modèle. Elle suppose d’identifier les actifs réels du fonds – y compris les actifs numériques —, de délimiter les droits sur la marque, de calibrer les garanties réciproques et d’anticiper les scénarios de sortie. C’est précisément ce que nous faisons dans le cadre de notre prestation de rédaction sur mesure. Si vous avez déjà un contrat en cours, un audit des clauses existantes permet d’identifier les zones de risque avant qu’elles ne deviennent des litiges.

Votre enseigne n’est pas déposée à l’INPI ?

Vous exploitez, ou vous allez exploiter, un actif que vous ne maîtrisez pas entièrement. Le dépôt de marque est la première étape avant toute location-gérance, toute cession, toute levée de fonds. Nous publierons prochainement un article complet sur le dépôt de marque : quelles classes choisir, comment construire une stratégie de protection cohérente avec votre activité, et ce que la jurisprudence récente enseigne sur les pièges du dépôt tardif. Si vous souhaitez être informé de sa parution, contactez-nous.

Passionné par mon métier et le sport, je punch aussi bien du gauche que du droit ! Retrouvez tous mes articles techniques et de vulgarisation pour bien comprendre le droit des sociétés et des marques